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mardi 22 novembre 2022

L'impérative urgence d'un mandat impératif pour les maires

Qu'est ce qui associe le maire de Brest, François Cuillandre (PS), celui de Plougastel-Daoulas, Dominique Cap (divers droite) et leur homologue carhaisien, Christian Troadec (régionaliste) ? Ces trois hommes sont élus au poste de premier magistrat depuis 2001. A l'expiration du mandat en cours ils auront occupé le siège de maire pendant plus de 25 ans, pendant plus de 25 ans ! Au fil de ce quart de siècle, ils ont saisi l'opportunité de tisser une toile d'influences, de satisfaire leur réseau, de s'autocongratuler de leurs performances économiques ou culturelles auprès de leur auditoire et de consolider leurs indemnités inflationnistes. "Cette ville, je l'ai changée !" Avançait Dominique Cap en 2020, effectivement, on ne compte plus les infrastructures surdimensionnées, énergivores et couteûses pour une commune de 13500 habitants. Pour annihiler ces excès de pouvoir et leur dérive il existe pourtant une pratique démocratique simple et directe, appelée le mandat impératif. 

D. Cap

F. Cuillandre
C. Troadec









Voici des extraits de la définition du mandat impératif que publie le site "Le démocrate" : 

" Le principe du mandatement est de partir des besoins définis par un organisme ou un groupe qui délègue à un ou des individus le soin d'accomplir une action définie dans la durée et dans la tâche."

"En politique, le mandat impératif désigne un mode de représentation dans lequel les élus ont l'obligation de respecter les directives de leurs électeurs sur la base desquelles ils ont été désignés, sous peine de révocation."

"Une action définie dans la durée et dans la tâche" qui, comprenons le bien, ne caractérise pas l'engagement politique mené par ces maires bretons. Ils pourraient objecter que leurs actions sont basées sur un programme établi lors de campagnes électorales puis connu et accepté par les électeurs puisqu'ils ont été élus à la tête de leur municipalité respective. C'est possible. Sauf que leur programme est orienté voire partisan et ne prend en compte que l'aspiration de leurs électeurs potentiels. 

De plus, avec une durée de représentation de 6 ans, qui plus est renouvelable, il est à prévoir que la population locale n'ait plus le contrôle sur de nouvelles constructions, acquisitions ou attributions apparaissant hors programmation électorale tout au long des mandatures, surtout quand il s'agit d'appréhender les bilans financiers; est-ce que les Plougastels comprennent l'augmentation de 25 % des indemnités du maire et de ses adjoints, adoptée lors du conseil municipal d'octobre dernier, alors que de plus en plus de ménages contractent leurs dépenses ? Est-ce que dépasser un investissement prévisionnel de 10, 20 ou 30 % pour un projet d'ampleur engageant plusieurs millions d'euro ne doit pas être soumis à la concertation populaire et obtenir une approbation des contribuables ? Et dans le cas d'une attitude autoritaire, frapper d'ostracisme un maire sectaire n'est-elle pas la meilleure attitude à adopter pour mettre fin à ses agissements ? Contrairement à ce que voudrait Dominique Cap, la démocratie ce n'est pas tous les 6 ans mais bien un acte quotidien concerté.

Dans tous les cas il faudrait davantage faire confiance à la souveraineté populaire que dans la possibilité administrative offerte au Préfet de reconnaître la carence du maire pour des faits maintes fois condamnables quand les règles environnementale et d'urbanisme sont souvent bafouées, quand l'excès d'autorité se manifeste promptement dans les rangs des majorités installées comme à Plougastel alors qu'il leur est spécifié une relation normale de leur administration avec le public. Faut-il rappeler que dans une démocratie c'est le peuple qui décide et pas leurs représentants ? Il y aurait bien d'autres points à rappeler pour condamner l'inopportunité d'un rapt du pouvoir. Et sans s'adonner à une chasse aux sorciers, des signes et des démonstrations de dérapages autoritaires sont également à noter chez Mrs Troadec et Cuillandre.

Si la longévité des mandats et leur renouvellement posent question, la représentativité de ces maires au sein des instances communautaires a profondément corrompu leurs méthodes de gouvernance surtout s'ils s'attribuent les postes de présidence ou de vice-présidence, et si autrefois on parlait de baronnies, aujourd'hui on s'en approche de nouveau quand de façon ostentatoire l'abus d'autorité est consubstantiel au goût du pouvoir sans partage dont veulent jouir ces trois récidivistes.



jeudi 3 novembre 2022

Quand la protection d'espèces protégées devient une exception, c'est la démocratie qui est bafouée

Dans sa question écrite, publiée au Journal officiel le 23 avril 2020, le sénateur Guillaume Gontard voulait attirer l'attention de la Ministre de la Transition écologique sur le "caractère abusif de nombreuses dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées." 

L'escargot de Quimper dans la zone
de la future ZAC TAM III à Plougastel.
Une seule condition : le droit à vivre

Avant de partager l'entièreté de l'interpellation, à laquelle nous ne pouvons que souscrire, deux constats s'imposent. Le première est qu'à force de déroger au code de l'environnement les élus locaux s'en accommodent et continuent à faire preuve de satiétés quand il s'agit de rayer de la carte des zones naturelles et agricoles. Certains, comme les élus communautaires de Brest Métropole, affichent même une certaine légitimité arrogante au nom de l'expansion économique et du développement de leur collectivité. Ils voient même les autres espèces comme une nuisance, un frein à leur besoin d'aménager des espaces voués à l'artificialisation. La duplicité des Préfets font de leur protection une coquille vide et quand les ministres prennent le relai en ne se prononçant pas*, c'est à travers ce deuxième constat qu'ils viennent tous bafouer la démocratie alors qu'ils devraient en être les garants. Cette règle législative désavouée devient une exception, un droit à détruire. En cas de recours, le Tribunal Administratif devra se prononcer à la fois sur l'aspect légitime de la dérogation comme sur son angle réglementaire. Si la dérogation reste un acte légal, elle devient illégitime au regard de la première intention qui est justifiée par la perte en biodiversité et défendable car inscrite dans le code de l'environnement.

"Le code de l'environnement a érigé en principe l'interdiction de destruction des espèces protégées, tout en prévoyant la possibilité de déroger à cette interdiction dès lors que trois conditions cumulatives sont réunies.

En premier lieu, qu'il n'existe pas de solution alternative satisfaisante. Ensuite, que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Enfin, que le projet réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur.

Tandis que de nombreux projets d'aménagements et d'infrastructures s'accompagnent de demandes d'autorisations de destruction d'espèces protégées, on observe que la majeure partie des autorisations préfectorales de dérogation sont in fine suspendues ou annulées par la justice, et l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur en est très souvent la cause.

Plusieurs risques apparaissent avec cette dérogation, mettant en péril les écosystèmes et les espaces naturels protégés. D'abord, le nombre grandissant d'annulations ou de suspensions, par les trois niveaux de juridictions administratives, mène à constater que la dérogation n'est plus l'exception mais la règle de droit. Son application quasi-systématique par les préfectures, alors même que le conseil national de protection de la nature rend des avis défavorables, pose la question de l'impartialité et d'un système légal de protection de la biodiversité effectif.

Ensuite, l'absence de ligne jurisprudentielle claire et précise et de définition des « raisons impératives d'intérêt public majeur », dans les textes français ou communautaires, entraînent une application aléatoire de la règle de dérogation ainsi que des décisions contradictoires rendues par les juges, qui examinent au cas par cas sans veiller à une continuité jurisprudentielle.

Le risque encouru, à ce jour, serait un allégement de la législation en vigueur, au nom de la sécurité juridique et de la liberté d'entreprendre, au risque de fragiliser les dispositifs de protection des espèces protégées, et de couvrir juridiquement des dérogations qui entraineraient des conséquences graves sur la préservation de la biodiversité. De plus, la crise sanitaire actuelle risque de provoquer une hausse de l'octroi des dérogations aux espèces protégées, afin de privilégier les projets d'aménagements et d'infrastructures qui stimuleraient la relance économique.

Il lui demande donc de bien vouloir donner des instructions strictes aux préfets pour qu'ils cessent d'accorder de façon injustifiée, voire irrégulière, des dérogations à l'interdiction de destruction des espèces protégées ; il lui demande également de clarifier les conditions d'octroi de telles dérogations.

Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

La question est caduque."

* La question posée est restée sans réponses