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samedi 23 janvier 2021

La paresse est la mère du vice-maire de Plougastel

Rédaction : Voltairine

Les dernières élections ont porté des candidats issus des Verts dans de grandes villes comme Lyon ou Strasbourg ; puissent ces candidats oser mettre en place de vraies politiques alternatives et ambitieuses en matière d’environnement …


Il va de soi aujourd’hui que les maires et les équipes municipales peuvent par des vraies politiques innovantes constituer des modèles en matière d’environnement et influencer par l’exemple alors des politiques ambitieuses de plus grande échelle. Hélas lorsque les mandats de maires sont renouvelés plusieurs fois alors même qu’ils ont mené des politiques négligeant jusqu’à présent l’environnement, ils développent la fâcheuse tendance à se considérer au terme de plusieurs mandats comme des hobereaux sur leur terre, libres ou non de travailler pour le bien commun de tous leurs « valets » et à voir dans chaque représentant de l’écologie un saboteur… Pourtant à y regarder de plus près, l’incompétence, et même l’inaction d’une équipe municipale, peuvent causer autant de dommages à la nature qu’au contribuable.
C’est ainsi que récemment, lorsque l’inertie de l’ adjoint de l’équipe municipale d’une commune bretonne, fut mis en cause lors de la découverte d’une décharge sauvage dans un espace littoral remarquable et pointé par la presse, elle a conduit cet adjoint à crier à la « stigmatisation » et à l’acharnement coupable d’écologistes à son égard ; dans une réponse à la presse l’adjoint a rappelé que « le maire dispose d’un pouvoir de police et la métropole est compétente pour la gestion de l’espace public et des déchets ». Juxtaposition habile des deux compétences pour faire endosser par la métropole son indolence alors qu’il s’agit encore d’une preuve de plus des dangers d’une gestion des affaires publiques à la petite semaine, au gré des marées et des vents sans véritable politique de fond (ce qui est inconcevable en matière d’environnement.)
Pourtant au regard de la jurisprudence administrative, ce « genre d’attaque « est tout à fait légitime puisqu’en effectuant des recherches sur ce point il est aisé de prouver que de nombreuses municipalités ont été plusieurs fois mises en cause pour de tels faits :
si les auteurs de l’infraction peuvent en effet voir leur responsabilité civile et pénale engagée (article 1240 à 1244 du code civil) la constatation et poursuite des infractions appartiennent bien à la commune: les agents compétents pour constater les infractions concernant le domaine des déchets sont énumérés en effet par le code de l’environnement (art L 541-44 et article L172-1).
Donc la commune peut par ailleurs voir également sa responsabilité administrative engagée lorsque les efforts mis en œuvre pour limiter de tels agissements sont insuffisants et il ressort de la jurisprudence que la responsabilité des collectivités publiques suit les règles très voisines de la responsabilité civile (parfois mêmes plus favorables à la victime).
Les juridictions administratives ont retenu par exemple pour établir cette responsabilité :
• le non- usage par un maire de ses pouvoirs de police en application de l’article L.2212-2 CGCT : Il s’était borné à faire dresser des procès-verbaux de contraventions sans prendre d’autre mesure, telle que notamment l’édiction d’une mesure d’enlèvement des déchets, de nature à faire cesser les troubles,
• la carence d’un maire à faire respecter le règlement de collecte des déchets ménagers (CE 22 FÉVRIER 2013 N°348284),
- le retard pris par le maire pour prendre les mesures suffisantes ou utiles pour interdire tout dépôt d’ordures sur un terrain municipal (CAA Lyon 23 avril 1998 n°96LY22704),
• la tolérance d’une commune ayant laissé se développer un dépôt sauvage de déchets ménagers qui a entrainé la pollution d’un ruisseau dans une installation de stockage de déchets inertes (CAA Nancy ,4 ème ch., 4 aouts 2005 N°04NC00274).
Il est donc possible d’affirmer résolument que l’incompétence de certaines municipalités met en danger non seulement l’environnement, ce qui est déjà en soi une faute, mais également les finances de la commune puisque si elle devait être condamnée pour inaction les dommages et intérêts versés viendraient grever le budget de la commune sans oublier bien évidemment l’image déplorable affichée par la commune lors de telles affaires (a-t-on vraiment envie d’habiter une commune croulant sous les décharges et les déchets agricoles …).
Pour conclure sur un tel exemple on ne parle donc pas de règlement de compte privé entre des associations et une équipe municipal, mais bien d’une atteinte à l’intérêt général.

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